T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
427.8. L’autorisation accordée à un inscrit en vertu de l’article 427.3 cesse d’avoir effet le premier en date des jours suivants:
1°  le jour de la date d’effet de la révocation de l’autorisation;
2°  le jour qui est trois ans après la date d’effet de l’autorisation ou de son renouvellement.
1995, c. 63, a. 457.